top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurJean-Pierre Bove FCAE

Ouverture de procédure d'examen - aides à l'extension d'activités de SAMSUNG en Hongrie (zone C)

Dernière mise à jour : 18 avr. 2020


Les articles 13 et 14 du règlement général d'exemption par catégorie RGEC n°651/2014 (modifié n°2017/2084) ne permettent aux Etats membres d'allouer des "aides à finalité régionale" (AFR) aux projets d'investissement d'extension d'établissements portés par des grandes entreprises en zone 107.3.c, que s'ils aboutissent à un changement de production, c'est à dire si les produits qui seront fabriqués dans l'établissement après l'investissement sont différents de ceux qui étaient fabriqués sur le site avant l'investissement.


Le point 15 des lignes directrices du 23 janvier 2013 de la Commission européenne relatives aux AFR autorise une exception à ce principe, si l'investissement d'extension de l'entreprise qui bénéficiera des aides est réalisé "en vue de nouvelles innovations dans les procédés".

Ce pléonasme maladroit ("nouvelles innovations") ne fait pas l'objet de précision dans le texte des lignes directrices et on ignore si la Commission :

- analysera l'innovation à l'échelle de l'entreprise, comme elle le fait par exemple pour les aides à l'innovation de procédé de production et d'organisation dans les services pour les PME prévues à l'article 29 du RGEC (et définies aux articles 2.96 et 2.97 du règlement) ;

- ou analysera l'innovation par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, comme elle l'a prévu pour les aides aux "jeunes pousses Innovantes" à l'article 22.5 du RGEC (définition de l'entreprise innovante à l'article 2.80.a du RGEC).


Une aide pour l'extension d'activités sans diversification de production mais justifiée par une innovation de procédé ne peut toutefois être mise en oeuvre que sur la base du procédure de notification individuelle à la Commission engagée par l'Etat membre sur la base des lignes directrices au titre de l'article 108.3 du TFUE.


Par ailleurs la "clause anti-délocalisation" figurant à l'article 13.d du RGEC, empêche théoriquement les Etats membres de bénéficier de l'exemption de notification pour aider un projet d'investissement qui résulterait d'une délocalisation d'activités.

S'ils souhaitent toutefois aider de tel projets, les Etats doivent engager une procédure formelle de notification individuelle à la Commission, qui l'examinera sur la base du point 122 des lignes directrices AFR selon lequel la suppression d'emplois résultant de la délocalisation constitue un effet négatif manifeste sur la concurrence.


La Commission analysera ces notifications individuelles - comme pour toute procédure de notification basée sur l'article 108.3 du TFUE - en étudiant les 7 "principes d'appréciation communs" qui visent à s'assurer que l'aide est la plus incitative possible, la plus adaptée et pertinente, qu'elle est réduite au minimum, qu'elle n'augmente pas la rentabilité de l'entreprise et qu'elle perturbe le moins possible la concurrence.

En d'autres termes, la Commission dispose de 7 critères d'analyse qui lui permettent facilement de refuser l'octroi des aides sur le projet, ou de les réduire au strict minimum.


Les autorités hongroises avaient engagé le 16 mai 2018 cette procédure pour obtenir l'autorisation d'allouer une aide de 108 M€ sur un projet d'investissement d'une filiale du groupe SAMSUNG visant à étendre les capacités de production de batterie pour véhicules électriques d'un établissement situé à Göd en Hongrie centrale, en zone AFR "107.3.C".


Après deux années d'examen de la notification hongroise, la Commission européenne a publié le 3 avril 2020 sa décision d'ouvrir une procédure d'examen au titre de l'article 108.2 du TFUE sur ces aides d'Etat, en émettant des doutes sur leur compatibilité avec les lignes directrices AFR de 2013.

Elle considère notamment que l'aide n'est pas suffisamment incitative, dans la mesure où l'entreprise aurait probablement réalisé le même investissement sur le site sans les aides publiques envisagées et elle suspecte par ailleurs que ce projet résulte d'une délocalisation d'activités d'un site autrichien du groupe dans lequel une centaine d'emplois ont été supprimés.


Au cours de cette procédure l'ensemble des Etats membres et des parties intéressées pourront faire part de leurs observations à la Commission européenne.


La future décision de la Commission de clôture de la procédure d'examen interviendra dans le délai prévisionnel de 18 mois prévu à l'article 9.6 du règlement de procédure n°2015/1589. Cette décision sera instructive à plusieurs points de vue;

- elle précisera notamment la notion 'd'innovation de procédé" permettant de subventionner une extension d'établissement d'une grande entreprise sans changement d'activités;

- elle appréciera les conditions d'incitativité de l'aide publique envisagée à Samsung;

- elle donnera également l'analyse de la Commission sur un cas potentiel de délocalisation d'activités.

Le texte de la décision d'ouverture de procédure est accessible sur le lien suivant:

18 vues0 commentaire
bottom of page